Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_115/2015 Arręt du 14 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, rue Saint-Martin 8, 1003 Lausanne, intimé. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 juin 2015. Considérant : que, par arręt du 5 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, a rejeté le recours de A.________ contre un jugement de premičre instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° xxxx (montant en capital: 8'973 fr. 20), notifié ŕ la requęte de l'Etat de Vaud; que l'autorité cantonale a jugé que la créance était fondée sur un acte de défaut de bien, soit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 LP), que la réalité de la créance ne pouvait pas ętre mise en cause dans une procédure de mainlevée et que le recourant ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP; que, incompréhensible, le recours interjeté par A.________ le 7 juillet 2015, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (art. 74 cum 113 LTF), ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 cum 116 et 117 LTF; que le délai légal de recours ne peut pas ętre prolongé pour améliorer l'écriture (art. 47 al. 1 LTF); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b cum 117 LTF); que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Achtari