Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_116/2009 Arręt du 22 septembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties X.________, recourant, contre Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg Objet indemnité au défenseur d'office (divorce), recours constitutionnel contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 aoűt 2009. Faits: A. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Président du Tribunal civil de la Gruyčre a, par ordonnance du 29 avril 2005 étendue le 20 mars 2008, octroyé l'assistance judiciaire ŕ Y.________ et lui a désigné Me X.________ en qualité de défenseur d'office. Le 12 février 2009, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a statué sur le recours en appel formé contre le jugement de divorce. Dans cet arręt, elle a alloué ŕ Me X.________ pour son activité de défenseur d'office en premičre et seconde instances cantonales une indemnité de 8'375 fr. 60. Par arręt du 26 juin 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Me X.________ pour défaut de motivation de la décision concernant le montant de l'indemnité. Il a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale. B. Statuant ŕ nouveau le 13 aoűt 2009, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a arręté l'indemnité globale due ŕ Me X.________ ŕ 9'220 fr. 35, comprenant 8'360 fr. d'honoraires, 225 fr. de débours et 635 fr. 35 de TVA. C. Le 19 aoűt 2009, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre cette derničre décision, en demandant que l'indemnité soit fixée ŕ 13'261 fr. 70. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b LTF; arręt 5D_145/2007 du 5 février 2008 consid. 1.1). La valeur litigieuse de la cause n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisé. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert en l'espčce. 1.2 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours est en principe recevable. Il a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ la modification de l'arręt attaqué (art. 115 LTF). 2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé, selon lui, et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2). 3. Le recourant voit dans la nouvelle décision de la cour cantonale une violation de son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.) parce qu'elle n'a pas expliqué pourquoi les indemnités allouées aux deux représentants successifs de la partie adverse étaient globalement supérieures ŕ celle qui lui a été allouée pour son activité devant les deux instances cantonales. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver, au moins bričvement, sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 et les arręts cités). Lorsque le juge fixe les dépens sur la base d'une liste de frais et qu'il entend s'en écarter, il doit bričvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arręt 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 et les arręts cités). 3.2 Les juges cantonaux, reprenant les rubriques énoncées par le recourant dans sa liste de frais (écritures, séances, étude du dossier, conférence avec la bénéficiaire de la défense d'office, correspondance), ont arręté les heures qu'ils estimaient nécessaires pour chacune de ces activités. Ils ont pour ce faire exposé sur quelle pičce du dossier ils se fondaient, en détaillant les raisons pour lesquelles ils s'écartaient, en faveur ou en défaveur du recourant, de la liste de frais déposée par celui-ci. Une telle motivation satisfait au devoir d'examiner et traiter les problčmes pertinents tel qu'il découle de la garantie constitutionnelle, car les motifs de la décision attaquée permettent de comprendre les éléments sur lesquels les juges cantonaux se sont fondés et le raisonnement qu'ils ont tenu. Ainsi, le droit d'ętre entendu du recourant n'a pas été violé, de sorte que le grief correspondant tombe ŕ faux. 4. Le recourant dénonce une violation du principe de l'égalité de traitement. Il compare l'indemnité de 9'220 fr. 35 qui lui a été accordée par la Cour d'appel pour la procédure devant les deux instances cantonales et les indemnités octroyées aux deux conseils successifs de la partie adverse (11'320 fr. fixés par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyčre pour l'activité de Me A.________ en premičre instance; 3'146 fr. fixés par la Cour d'appel du Tribunal cantonal pour l'activité de Me B.________ en appel). 4.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 et les arręts cités). Le droit ŕ l'égalité de traitement ne peut ętre invoqué qu'ŕ l'égard d'une męme autorité; un organe étatique ne peut toutefois enfreindre le principe de l'égalité de traitement que s'il se met en contradiction avec lui-męme (ATF 124 IV 44 consid. 2c; 103 Ia 115 consid. 4c). 4.2 En l'espčce, le recourant invoque dans une large mesure une décision d'une autre autorité, ŕ savoir celle du Président du tribunal de la Gruyčre, lequel a fixé l'indemnité due ŕ l'avocat d'office de la partie adverse pour la premičre instance. Le recourant ne fait ainsi pas valoir une inégalité de traitement de la part d'une męme autorité. Il ne tente pas de démontrer qu'en droit cantonal, la Cour d'appel civil serait liée par la décision du Tribunal de la Gruyčre, de sorte que la question ne doit pas ętre examinée sous cet angle, faute de motivation (art. 106 al. 2 LTF). En ce qui concerne sa rémunération et celle du conseil de la partie adverse pour les débats d'appel, le recourant n'indique pas quelle part de sa rémunération, fixée globalement, se rapporte ŕ son activité en appel. Il se borne ŕ affirmer que l'indemnité allouée ŕ Me B.________ paraît peu proportionnée au regard de la sienne. A défaut de plus ample motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le grief. 5. Le recourant considčre que la rémunération qui lui a été allouée est arbitraire. 5.1 La fixation de l'indemnité allouée ŕ l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relčve en principe du droit cantonal (ATF 132 I 201 consid. 7.2 et 7.3; 110 V 360 consid. 1b). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'ŕ une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particuličres que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée. A condition d'ętre équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse ętre inférieure ŕ celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat (d'ordinaire 40% au moins du revenu professionnel brut, voire ŕ la moitié de celui-ci; cf. ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c et les références citées; voir aussi ATF 122 I 322 consid. 3b), mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives ŕ l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé. Il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres ŕ fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 125 V 408 consid. 3a; 122 I 1 consid. 3a et les arręts cités). En particulier, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dčs lors, ętre annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relčvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d et les références citées). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de maničre erronée un poste de l'état des frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable. Le montant global alloué ŕ titre d'indemnité doit se révéler arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arręts cités, 133 I 149 consid. 3.1 et les références). 5.2 La cour cantonale a rappelé que le tarif horaire des indemnités allouées au titre de l'assistance judiciaire est de 180 fr. (art. 1 al. 2 du tarif du 14 juin 2000 concernant les indemnités allouées aux défenseurs en matičre d'assistance judiciaire au civil et au pénal et d'aide aux victimes d'infractions; RSF 136.12). Elle a ensuite repris de maničre détaillée les rubriques de la liste de frais déposée par le recourant, pour retenir les opérations suivantes : - 19 heures et 15 minutes pour les écritures (mémoires, requętes, déterminations). Elle a indiqué précisément les opérations qu'elle comptabilisait et en a ajouté certaines que le recourant avait omises dans sa liste de frais. Elle a encore exposé les raisons pour lesquelles elle écartait certaines opérations que le recourant avait fait figurer sous cette rubrique ou réduisait le temps nécessaire pour d'autres. - 6 heures pour les audiences et séances qui sont énumérées en détail et pour lesquelles la cour indique s'ętre fondée sur les citations ŕ comparaître et les procčs-verbaux. - 10 heures 25 minutes pour l'étude du dossier, y compris la simple préparation des séances et l'examen de la correspondance qui dépasse la simple gestion du dossier. A nouveau, la cour cantonale précise sur quels points elle s'écarte de la liste de frais, en faveur ou en défaveur du recourant. - 7 heures et 50 minutes de conférences avec la bénéficiaire de la défense d'office, ce qui correspond au temps comptabilisé dans la liste de frais, auxquels sont ajoutées 30 minutes conformément aux explications données par le recourant dans un courrier du 23 février 2009. - 3 heures pour la correspondance. Sur ce point, la cour a mentionné qu'elle s'écartait du temps de 22 heures et 35 minutes comptabilisé par le recourant, qu'elle estimait largement excessif. Elle a relevé que l'intéressé n'apportait aucune indication permettant d'inférer que ces opérations ne relevaient pas de la gestion administrative du dossier et a fait référence, ŕ titre indicatif, ŕ l'art. 6 al. 2 et 3 du tarif du 28 juin 1988 des honoraires et débours d'avocat dus ŕ titre de dépens en matičre civile (RSF 137.21). Ces dispositions prévoient qu'en matičre de dépens, un montant de 460 fr. au maximum peut ętre fixé au titre de la correspondance et des communications téléphoniques (al. 2), le juge pouvant aller jusqu'ŕ 690 fr. dans les causes ayant nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (al. 3). En conclusion, elle a relevé que le temps de travail de l'avocat devant les deux instances cantonales était ainsi arręté ŕ 46 heures et 30 minutes, ce qui représentait 4 heures et 30 minutes de plus par rapport au temps qu'elle avait retenu dans son arręt du 12 février 2009. Elle a ensuite observé que cette différence s'expliquait par la présentation de la liste de frais produite qui ne comptabilisait pas les opérations sous les rubriques idoines, ce qu'elle n'avait pas remarqué la premičre fois. 5.3 Contrairement ŕ ce que croit le recourant qui estime que "le commentaire des détails de cette décision paraît manifestement superflu", il lui appartenait de démontrer de maničre circonstanciée que l'autorité cantonale a refusé d'indemniser des opérations qui relčvent incontestablement de sa mission d'avocat d'office, qu'elle a apprécié de maničre erronée un poste de l'état des frais ou qu'elle s'est fondée sur un argument déraisonnable et que, finalement, le montant global alloué ŕ titre d'indemnité est ainsi arbitraire. Il ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation lorsqu'il se plaint de la réduction drastique du temps admis pour la correspondance en prétendant que la référence ŕ la réglementation des dépens " n'a pas d'objet" et contredit l'obligation de décider d'une indemnité globale équitable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de męme lorsqu'il s'en prend aux considérations de la cour cantonale qui, sous certaines rubriques, a fait référence ŕ son arręt du 12 février 2009 pour signaler les opérations dont elle avait tenu compte ou non dans cette décision. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que ce procédé revient ŕ renvoyer ŕ la motivation de l'arręt du 12 février 2009, lequel avait précisément été annulé pour défaut de motivation. Au contraire, la cour cantonale a expliqué de maničre particuličrement complčte et détaillée la décision de fixation des dépens due pour l'activité de défenseur d'office. Le recourant ne s'emploie toutefois pas ŕ démontrer qu'elle a fixé sa rémunération de maničre arbitraire, de sorte que son grief y relatif est entičrement irrecevable. 6. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, avec suite de frais ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 22 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Rey-Mermet