Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_118/2008 / frs Arręt du 12 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Robert Liron, avocat, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2008. Considérant: que, par arręt du 11 juillet 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement prononçant, ŕ concurrence de la somme de 18'300 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er décembre 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié ŕ la réquisition de la société Y.________ SA; que la poursuivie exerce un Ťrecoursť au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant (implicitement) au maintien de l'opposition; que, ŕ défaut de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF; que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles prévues par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le mémoire de recours ne satisfait aucunement aux prescriptions légales, faute de contenir la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente; que, partant, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, en outre, les écritures transmises par fax ne sont pas admissibles (ZBJV 2007 p. 68 ch. IV; arręt 9C_739/2007, consid. 1.2); que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requętes abusives de révision, seront classées sans réponse; par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: