Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_118/2015 Arręt du 13 juillet 2015 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, juge présidant. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2015. Considérant : que, par arręt du 9 juin 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé ŕ la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours formé contre un jugement de mainlevée de l'opposition portant sur la somme de 5'650 fr.; que la magistrate a constaté que la créancičre de la recourante se fondait sur un acte de défaut de biens qu'elle s'était fait cédé, que l'acte de défaut de biens ainsi que la cession étaient produits, qu'il ne ressortait pas clairement du jugement de divorce produit par la recourante que son ex-mari devrait reprendre la dette objet de la procédure de mainlevée, le moyen devant de surcroît ętre invoqué dans le cadre d'une action en libération de dette; que, sur le vu de ses éléments, la juge cantonale a considéré que le recours formé par la recourante était dépourvu de chance de succčs, ce qui impliquait que l'assistance judiciaire ne pouvait lui ętre accordée; que le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt querellé mais se limitant ŕ réitérer sa version des faits; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succčs, la recourante ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'elle réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 13 juillet 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : de Poret Bortolaso