Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_121/2013 Arręt du 23 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, intimé. Objet avance de frais (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 avril 2013. Considérant: que, par arręt du 15 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré comme non avenu le recours formé par X.________ contre une décision de premičre instance dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée ŕ l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé la cause du rôle; que l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire de 5 jours qui lui avait été imparti ŕ cet effet par lettre recommandée du 20 mars 2013; que, par écritures du 15 mai 2013, X.________ exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arręt; que ce recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, dans la mesure oů le recourant y soulčve, pour autant qu'on parvienne ŕ le comprendre, des questions relatives ŕ une affaire qui n'était pas l'objet de la procédure de mainlevée; que, pour le reste, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt entrepris (art. 42 al. 1 et 2 LTF); que, sur le vu de ce qui précčde, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 23 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari