Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_12/2010 Arręt du 31 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Confédération Suisse, soit pour elle le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie, Domaines spécialisés, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2010. Considérant: que, par arręt du 13 janvier 2010, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré le recours de X.________ comme non avenu et rayé la cause du rôle, pour le motif que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, le recourant se bornant ŕ soutenir qu'il n'aurait "pas reçu l'ordre de payer les frais de justice"; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); qu'au demeurant, il ressort du dossier cantonal que le recourant a été invité le 26 novembre 2009 ŕ payer une avance de frais jusqu'au 17 décembre 2009, cette invitation lui ayant été notifiée le 27 novembre 2009 selon l'attestation de réception; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet