Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_122/2012 Arręt du 13 juillet 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ GmbH, recourante, contre B.________, intimée. Objet action en annulation de la poursuite, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 juin 2012. Considérant: que par arręt du 8 juin 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ GmbH contre un jugement de premičre instance rejetant son action - dont la valeur litigieuse est de 4'800 fr. - en annulation de la poursuite qu'exerce contre elle B.________; que la cour cantonale a notamment considéré que le recours ne contenait aucune motivation permettant de comprendre en quoi le tribunal de premičre instance aurait apprécié les faits de maničre inexacte ou violé la loi; que, par écriture remise ŕ la poste le 11 juillet 2012, A.________ GmbH interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt cantonal; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée ŕ la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout ŕ fait exceptionnelles, ŕ savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c); que, en outre, le recours est dénué de chances de succčs; qu'il convient dčs lors de rejeter la requęte d'assistance judiciaire; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard