Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_123/2008 / frs Arręt du 14 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Commune de Y.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 18 aoűt 2008. Vu: le mémoire de recours du 27 aoűt 2008; l'ordonnance du 10 septembre 2008 invitant le recourant ŕ effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 16 septembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise; l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 9 octobre 2008; considérant: que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 14 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: