Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_123/2016 Arręt du 11 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre B.________ AG, intimée. Objet exception de non-retour ŕ meilleure fortune, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 mai 2016, communiqué aux parties le 6 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 6 mai 2016 par A.________ ŕ l'encontre du prononcé rendu le 4 avril 2016 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l'exception de non-retour ŕ meilleure fortune soulevée par A.________, en opposition ŕ la poursuite exercée contre lui ŕ l'instance de B.________ AG. En substance, la Cour des poursuites et faillites a constaté que la décision de retour ŕ meilleure fortune rendue par le juge de la poursuite n'était sujette ŕ aucun recours cantonal (art. 265a al. 1 LP), sous réserve d'un recours au sens des art. 319 ss CPC contre la répartition des frais et dépens, ce qui n'était pas le cas en l'espčce. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 5 aoűt 2016 ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre l'arręt du 18 mai 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. L'écriture est traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie au recours en matičre civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. Le recourant, pour autant que son mémoire soit compréhensible, ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin