Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_124/2018 Arręt du 24 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, B.________. Objet indemnité du conseil d'office (divorce), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2018 (TU02.008173-180784 176). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 juin 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et motivation insuffisante, le recours interjeté par A.C.________ le 25 mai 2018 ŕ l'encontre de la décision de taxation intermédiaire rendue le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrętant ŕ 2'245 fr. 30, TVA par 166 fr. 30 comprise, l'indemnité pour la période du 21 novembre 2016 au 2 novembre 2017, due ŕ Me D.________, conseil d'office de A.C.________ dans le cadre de la procédure de divorce de celui-ci l'opposant ŕ B.C.________. 2. Par acte du 14 juillet 2018, A.C.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant - qui présente sa propre version de la cause et son historique judiciaire - se plaint d'une procédure de divorce inéquitable, critique la procédure de désignation de son conseil d'office et reproche ŕ Me D.________ de ne pas avoir défendu ses intéręts. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief, a fortiori tendant ŕ démontrer de maničre claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, le recourant ne démontre pas qu'il disposerait d'un droit ŕ critiquer le montant de l'indemnité allouée ŕ son conseil d'office. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, ŕ Me D.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 24 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin