Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_127/2011 Arręt du 25 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etat de Genčve, Service des contraventions, chemin de la Gravičre 5, case postale 104, 1211 Genčve 8, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 juin 2011. Considérant: que, par arręt du 16 juin 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre un jugement du Tribunal de premičre instance accordant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Genčve, ŕ concurrence de 1'070 fr. et 140 fr., exercée par le Service des contraventions de l'État de Genčve; que dite décision est motivée par le fait que les contraventions, qui n'ont pas été contestées dans le délai légal, valent jugements exécutoires et titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP et que les arguments du recourant - selon lesquels, faute d'avoir reçu les avis de contravention apparemment dűment notifiés, il n'aurait pas été en mesure de les contester en temps utile - n'étaient pas recevables; que, en outre, la cour cantonale a relevé que le certificat médical attestant de l'incapacité de travail du recourant était sans incidence en tant qu'il était présent ŕ l'audience de mainlevée et capable de s'y exprimer; que, par écritures remises ŕ la poste le 20 juillet 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant se plaint de partialité et d'arbitraire mais ne s'en prend pas de maničre compréhensible aux considérants de la juridiction précédente, se contentant de présenter sa propre appréciation des faits; qu'une telle motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde de maničre abusive en tant qu'il tente de bloquer la procédure d'exécution en contestant toute possibilité de lui notifier du courrier recommandé (art. 42 al. 7 LTF); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 25 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard