Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_127/2012 Arręt du 26 juillet 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Communauté des copropriétaires de la PPE "X.________", représentée par Me Yvan Guichard, avocat, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2012. Considérant: que, par arręt du 26 juin 2012, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par la communauté des copropriétaires de la PPE ŤX.________ť et a provisoirement levé, ŕ concurrence de 1'296 fr. 25, l'opposition de A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut; que la cour cantonale a considéré, en substance, que la signature du recourant portant sur la reconnaissance de sa qualité de copropriétaire, laquelle détermine l'obligation de s'acquitter des charges, constituait déjŕ une reconnaissance de dette; que, en l'espčce, le recourant avait signé le contrat d'administrateur ainsi que le procčs-verbal de l'assemblée générale approuvant les charges 2010 et le budget 2011, documents qui constituaient un titre de mainlevée provisoire pour le solde des charges dű par lui pour l'année 2010 et les charges provisoires du 1er janvier au 30 septembre 2011; que, en outre, elle a jugé irrecevables les pičces produites pour la premičre fois en appel par le recourant; que, par écritures du 24 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arręt cantonal sur l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP mais invoque de maničre incompréhensible une violation de ses droits de la défense pour le motif que la cour cantonale n'aurait pas précisé dans son invitation ŕ répondre au recours de l'intimée s'il s'agissait d'un appel ou d'un recours en cassation; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, au demeurant, le recours cantonal transmis pour détermination par l'autorité précédente contenait une conclusion en réforme et, subsidiairement, une conclusion cassatoire de sorte que le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'une comme sur l'autre; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard