Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_130/2012 Arręt du 22 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée. Objet prélčvement sur les biens de l'enfant, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 27 avril 2012. Considérant: que, par arręt du 27 avril 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 9 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par laquelle cette derničre autorité l'autorisait ŕ prélever sur le compte de son fils (art. 320 al. 2 CC) un montant de 3'437 fr. pour financer un ordinateur ainsi que divers accessoires, mais rejetait sa demande tendant ŕ pouvoir prélever un montant de 100 fr. correspondant ŕ des émoluments de justice; que le Tribunal cantonal a considéré qu'en rendant la décision contestée ŕ huis clos, la Justice de paix n'avait pas violé le droit d'ętre entendu du recourant, ni commis d'arbitraire ŕ son détriment; que l'arręt attaqué souligne également que, sur le vu des normes et principes exposés et ŕ l'examen de la décision entreprise et des documents produits par le recourant, aucun élément ne permettait de retenir un motif de récusation, ni de considérer que le Juge de paix aurait fait preuve d'acharnement ou de discrimination ŕ l'égard de l'intéressé; que les juges cantonaux ont également considéré que le recours était irrecevable dans la mesure oů il était dirigé contre les motifs de la décision entreprise et qu'il était de surcroît dénué de pertinence s'agissant du grief lié ŕ la lenteur des procédures antérieures de levée de la tutelle et d'attribution de l'autorité parentale dčs lors que ces décisions étaient désormais rendues, définitives et exécutoires; que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; qu'on ne saisit pas au demeurant le grief d'impartialité, voire de discrimination crasse invoqué dčs lors que le recourant a obtenu la quasi intégralité des sommes réclamées devant la Justice de paix; que, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales susmentionnées, le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 22 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso