Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_131/2011 Arręt du 4 aoűt 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2011. Vu: l'arręt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 23 novembre 2010 prononçant, ŕ concurrence de 500 fr. plus intéręts, la mainlevée définitive de son opposition ŕ la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites de Morges exercée par l'Etat de Vaud; le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 30 juillet 2011, dans lequel il demande implicitement la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil et conclut ŕ l'allocation de 200'000 fr. de dommages-intéręts; la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours; Considérant: que la demande implicite de récusation, fondée sur des reproches incompréhensibles, est ŕ l'évidence irrecevable, car abusive (ATF 105 Ib 301); que la conclusion en paiement de dommages-intéręts est également irrecevable parce que, exorbitante de la procédure de mainlevée en cause, elle ne peut faire l'objet de la présente procédure; que pour le surplus, le recours est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avčre de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF); qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif; que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La demande implicite de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay