Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_13/2016 Arręt du 18 mai 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure Caisse cantonale genevoise de chômage, recourante, contre A.________, représenté par Me Antoine Boesch, avocat, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 décembre 2015. Faits : A. A.a. Par décision du 10 juillet 2013, la Caisse cantonale genevoise de chômage ( Caisse) a astreint A.________ ŕ lui rembourser la somme de 7'957 fr. 40, correspondant ŕ des indemnités de chômage indűment perçues. L'intéressé n'a pas formé opposition contre cette décision, ni présenté de demande de remise; il a remboursé en partie le montant réclamé. A.b. Le 11 juillet 2014, A.________ a prié la Caisse de reconsidérer la décision précitée, exposant que le droit de réclamer le remboursement des prestations indues était périmé au moment du prononcé de ladite décision. La Caisse a refusé d'entrer en matičre. B. Le 24 février 2015, la Caisse a fait notifier ŕ A.________ un commandement de payer la somme de 5'850 fr. avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 1er septembre 2013, indiquant comme cause de l'obligation la décision de remboursement du 10 juillet 2013 ( N° bbb de l'Office des poursuites de Genčve). Cet acte a été frappé d'opposition. Statuant le 3 aoűt 2015, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté, avec suite de frais et dépens, la requęte de mainlevée définitive de l'opposition formée par la Caisse. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté, le 4 décembre 2015, le recours que celle-ci a interjeté ŕ l'encontre de cette décision. C. Par acte mis ŕ la poste le 22 janvier 2016, la Caisse exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut principalement ŕ la mainlevée définitive de l'opposition, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de l'affaire ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt; l'intimé propose l'irrecevabilité du recours, le déboutement de la recourante, ainsi que la confirmation de l'arręt entrepris. Considérant en droit : 1. 1.1. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3). En l'espčce, la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert. 1.2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, par renvoi de l'art. 117 LTF) contre une décision rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 81 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2, par renvoi de l'art. 114 LTF). La poursuivante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF; arręt 5A_454/2012 du 22 aoűt 2012 consid. 1.1; pour l'art. 88 OJ: ATF 103 Ia 58 consid. 2b et les arręts cités). 1.3. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral est habilité ŕ statuer au fond et, partant, ŕ accorder lui-męme la mainlevée définitive de l'opposition (art. 107 al. 2, applicable en vertu du renvoi de l'art. 17 LTF); aussi est-ce ŕ juste titre que la recourante a formulé ŕ titre principal un tel chef de conclusions (arręt 5A_141/2009 du 12 mai 2009 consid. 1.6). 2. 2.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits; elle reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir constaté que l'intimé avait partiellement remboursé sa dette sur la base d'une proposition du 23 septembre 2013, acceptée le 26 septembre suivant. En droit, elle en tire la conclusion qu'il s'agit lŕ d'une Ť reconnaissance de dette ť qui n'est pas soumise ŕ un Ť délai de péremption issu de la réglementation sur les assurances sociales ť, mais Ť au délai de 10 ans applicable aux rapports contractuels de droit privé (art. 137 al. 2 CO) ť. 2.2. La lacune incriminée n'a pas d'incidence sur l'issue du présent litige ( cf. infra, consid. 2.3.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous cet angle, fűt-il męme suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée) et recevable au regard du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 et 114 LTF), ce que conteste l'intimé. 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, ŕ moins que le poursuivi ne prouve par titre, notamment, que sa dette a été éteinte. La péremption ( Verwirkung) constitue une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme pour la prescription (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc) - la péremption survenue depuis le jugement (arręt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2). Par conséquent, toute l'argumentation principale de l'intimé, tirée de la péremption de la prétention en remboursement sous l'angle de l'art. 25 al. 2 LPGA, est hors de propos ŕ ce stade de la procédure. Ce moyen aurait dű ętre invoqué dans le cadre de l'opposition contre la décision du 10 juillet 2013 ( cf. art. 52 LPGA), sous peine d'attribuer au juge de mainlevée l'examen de l'existence de la créance en poursuite, lequel compčte au seul juge du fond ( cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arręt 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3). 2.3.2. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale - sans ętre contredite sur ce point -, la prétention de la caisse poursuivante obéit ŕ deux délais successifs: le premier concerne la fixation de la créance en restitution, le second l' exécution de la décision ordonnant le remboursement des prestations indues (ATF 117 V 208 consid. 2b; arręt 5P.456/2004 précité consid. 3.2, avec d'autres références). Bien que l'art. 25 al. 2 LPGA soit muet sur la question ( cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 11 ad art. 24 LPGA), la nature péremptoire du délai pour exécuter l'ordre de restitution n'est pas douteuse (ATF 117 V 209 consid. 3b), ce que la recourante ne conteste pas. Un tel délai n'étant pas susceptible d'ętre interrompu par le paiement d'acomptes (art. 135 ch. 1 CO), c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale est (implicitement) partie du principe que le Ť remboursement partiel ť de la dette n'a pas eu d'effet interruptif ( cf. ATF 142 V 20 consid. 2, avec la jurisprudence citée). En revanche, la jurisprudence ŕ laquelle se réfčre la cour cantonale ne dit pas que, si le droit d'agir en répétition de l'indu se périme dans un certain délai - en l'espčce une année (art. 25 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 95 al. 1 LACI) -, Ť ce męme délai de péremption s'applique ŕ l'exécution de la décision de restituer ť (avis apparemment emprunté ŕ RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 29 ad art. 95 LACI). En réalité, le Tribunal fédéral ne s'est pas exprimé sur la durée de ce second délai; il a uniquement considéré que le systčme institué ŕ l'art. 16 al. 2 LAVS valait aussi pour la restitution d'indemnités de chômage indűment perçues, męme si les art. 95 al. 4a LACI et 25 al. 2 LPGA ne le prescrivaient pas expressément (arręt 5P.456/2004 précité consid. 3.3, avec les références). Or, comme le soutient ŕ juste titre la recourante, la jurisprudence soumet ce délai ŕ une péremption quinquennale, par application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS (arręt C 37/04 du 17 septembre 2004 consid. 4.2, publié in : DTA 2005 p. 142; ATF 117 V 208 consid. 2b [ i.c. trois ans d'aprčs l'ancienne teneur de l'art. 16 al. 2 LAVS]; KIESER, ibid., n° 13). L'obligation de l'intimé étant constatée par une décision administrative passée en force, on peut s'interroger sur l'application par analogie de l'art. 137 al. 2 CO, qui instaure un délai de dix ans ( cf. sur l'ensemble de la question: MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 169 s., avec les citations); le Tribunal fédéral s'y est montré favorable s'agissant du délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (ATF 131 V 4). Il n'y a cependant pas lieu de trancher ce point; męme en retenant la solution la moins favorable, il n'est pas douteux que la recourante ait agi dans les cinq ans qui ont suivi l'entrée en force de la décision ordonnant le remboursement ( i.e. septembre 2013). Enfin, il n'est pas contesté que l'introduction d'une poursuite soit apte ŕ sauvegarder le délai ( cf. ŕ ce sujet: ATF 133 V 579 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que, en déboutant la poursuivante sur la base d'une lecture clairement erronée de la jurisprudence, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 141 IV 305 consid. 1.2 et les arręts cités). 2.3.3. Il ne ressort pas de l'arręt attaqué que l'intimé aurait contesté la quotité de la créance en poursuite (art. 118 al. 1 LTF); il ne le fait pas davantage dans ses observations. En revanche, la question des intérętsest plus délicate. La recourante conclut au prononcé de la Ť mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite N° bbb ť. Il ressort de l'arręt déféré qu'elle a réclamé des Ť intéręts ŕ 5 % dčs le 1 er septembre 2013ť, date qui correspond apparemment ŕ l'entrée en force de la décision condamnant l'intimé ŕ rembourser les indemnités indues. Faute d'autres éléments pertinents, il convient de retenir le 25 février 2015, lendemain de la notification du commandement de payer (arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 1975, in : JdT 1978 II p. 29; SPAHR, L'intéręt moratoire, conséquence de la demeure, in : RVJ 1990 p. 369 let. a, avec d'autres citations). 3. En conclusion, le recours doit ętre admis - sous réserve du dies a quo des intéręts - et l'arręt attaqué réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée. Les frais incombent ŕ l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), ŕ l'exception des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer n° bbb de l'Office des poursuites de Genčve est définitivement levée ŕ concurrence de 5'850 fr. avec intéręts ŕ 5 % dčs le 25 février 2015; l'opposition est maintenue pour le surplus. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. La cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi