Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_132/2007 Arręt du 4 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Canton de Berne, intimé, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2007. Considérant: que, par prononcé rendu le 30 avril 2007, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement, ŕ concurrence de 300 fr., sans intéręts, l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que le canton de Berne lui a fait notifier le 29 janvier 2007; que, statuant le 5 octobre 2007 sur le recours du débiteur poursuivi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision entreprise; que, agissant par la voie du recours au Tribunal fédéral, X.________ conclut, notamment, ŕ l'annulation de cet arręt et au versement de la somme de 116'700 fr. ŕ titre de Ťdédommagementsť; que des observations n'ont pas été requises; que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF); que, toutefois, la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 2 let. b LTF), le recourant ne prétendant pas, au demeurant, que la cause soulčverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2, 2čme phrase, LTF; ATF 133 III 439 c. 2.2.2.1 p. 442); que, cela étant, le présent recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF; que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - ici la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée); que, en l'espčce, la juridiction précédente a considéré que le chef de conclusions en paiement de la somme de 116'700 fr. était irrecevable et échappait ŕ la compétence du juge de la mainlevée; que le montant en poursuite (frais de justice) résultait d'un jugement exécutoire, dont le juge de la mainlevée ne pouvait revoir le fondement; que, enfin, le débiteur poursuivi n'avait soulevé, ni męme établi, aucun des moyens prévus par l'art. 81 al. 1 LP; que le recourant critique derechef le jugement (au fond) sur lequel est fondée la créance en poursuite, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité cantonale; que, clairement appellatoire - autant qu'il est intelligible -, le recours s'avčre irrecevable; que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 117 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: