Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_132/2008 Arręt du 29 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Y.________ AG, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 aoűt 2008. Considérant: que l'arręt attaqué confirme une décision du Juge de paix du district de Payerne écartant, pour cause de tardiveté, la demande de motivation d'un prononcé de mainlevée d'opposition présentée par X.________ dans le cadre de la poursuite n° xxx exercée contre elle par Y.________ AG; que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), la recourante n'indique nullement en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels, se bornant ŕ contester le bien-fondé de la créance en poursuite; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay