Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_133/2007 Arręt du 10 décembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 novembre 2007. Vu: l'acte de recours du 13 novembre 2007; l'écriture complémentaire du 6 décembre 2007; considérant: que, en l'espčce, la cour cantonale a confirmé un jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition que le recourant a formée ŕ une poursuite fondée sur une décision en réparation prise par l'intimée en application de l'art. 52 LAVS; que la juridiction précédente a considéré que la décision en cause constituait bien une décision administrative justifiant la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), que la réparation du dommage incombait au dirigeant de la société en faillite, et non pas ŕ la société elle-męme, et que le débiteur poursuivi n'avait invoqué aucun des moyens énumérés ŕ l'art. 81 LP; que, pour unique argumentation, le recourant se contente d'invoquer l'art. 206 al. 1 CO (recte: LP), mais il ne réfute aucunement les motifs des magistrats d'appel, ni ne démontre a fortiori en quoi ils violeraient ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF); que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 10 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: