Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_134/2008 / frs Arręt du 17 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre le jugement de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 21 aoűt 2008. Considérant: que, par arręt du 21 aoűt 2008, la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requęte de X.________ tendant ŕ la récusation de Y.________, Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville ainsi que celle des autres présidents dudit arrondissement; que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans une procédure de mainlevée définitive dont la valeur litigieuse s'élčve ŕ 7'860 fr. 60, de sorte que le recours en matičre civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); que, dčs lors, la présente écriture doit ętre traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF; que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, le recourant se plaignant d'une violation du principe de la confiance, de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'ętre entendu, mais ne s'en prenant pas d'une maničre intelligible aux motifs de la juridiction cantonale; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 17 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Aguet