Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_134/2018 Arręt du 13 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (KC17.052102-180711). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 15 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et de motivation insuffisante, le recours déposé le 25 avril 2018 par A.________ ŕ l'encontre du prononcé de mainlevée provisoire rendu le 29 mars 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ŕ concurrence de 9'003 fr. 55, plus intéręts. 2. Par acte daté du 3 aoűt 2018, mais remis ŕ la Poste suisse le 8 aoűt 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) eu égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), n'est recevable que pour la violation de droits constitutionnel (art. 116 LTF). Or le recourant expose une nouvelle fois les raisons de son opposition au commandement de payer qu'il a reçu. Ce faisant, il soulčve aucun grief, a fortiori il ne démontre pas de maničre claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF. Au demeurant, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin