Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_135/2017 Arręt du 17 aoűt 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Fribourg, par le Ministčre public de l'État de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 juin 2017 (n° 102 2017 xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2017 par A.________ contre le jugement rendu le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié ŕ l'instance de l'État de Fribourg, par le Ministčre public, pour le montant en capital de 150 fr. plus accessoires, correspondant ŕ des frais judiciaires mis ŕ sa charge. 2. Par acte déposé le 6 aoűt 2017, A.________ introduit un recours en matičre civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au renvoi de la cause principalement ŕ l'autorité précédente, subsidiairement ŕ l'autorité inférieure, et ŕ ce que la " prévention du Président Urwyler " soit reconnue. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant requiert la constatation de la nullité de l'arręt querellé, la récusation du Président Audergon, la suspension de tous les actes auxquels ce magistrat a participé, l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours, et la constatation de la nullité " des décisions de mainlevées violant les dispositions au sens des considérants ". 3. Eu égard ŕ la valeur litigieuse de la cause, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espčce (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), en sorte que le recours en matičre civile est d'emblée irrecevable. En l'occurrence, le recourant se réfčre certes ŕ des griefs constitutionnels, mais se limite ŕ présenter sa propre appréciation de la cause, en feignant d'ignorer la motivation retenue dans l'arręt attaqué. Ce faisant, il ne soulčve, de maničre claire et détaillée, aucun grief constitutionnel ŕ l'encontre du raisonnement de l'arręt cantonal déféré. Dčs lors que le recourant n'établit pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits fondamentaux, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les cinq requętes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requęte d'effet suspensif. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 17 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin