Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_136/2012 Arręt du 21 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourant, contre Y.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 2012. Considérant: que, par arręt du 9 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ et confirmé la décision rendue par le Juge de paix du district de Nyon, décision par laquelle le magistrat prononçait la mainlevée de l'opposition formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite ouverte ŕ son encontre par l'intimée, ce ŕ concurrence d'un montant de 7'200 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 9 juin 2011; que l'arręt attaqué retient avant tout que les pičces nouvelles produites par le recourant étaient irrecevables; qu'il relčve en outre que la créance objet de la poursuite se basait sur un contrat, par lequel le recourant s'était engagé au paiement de l'écolage de son fils B.________ non seulement en qualité de représentant légal, mais également en tant que représentant financier, et qu'il apparaissait que le poursuivi ne s'était pas acquitté du paiement de deux trimestres; que, selon la décision cantonale, le recourant et son épouse ont certes résilié par courrier le contrat d'écolage, mais que, conformément ŕ son art. 6, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre ŕ débuter restaient dus; que les juges cantonaux relčvent également que l'art. 7 dudit contrat, sur lequel se fonde le recourant pour éviter le paiement réclamé, ne visait pas le cas d'espčce; qu'ŕ l'appui de ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre a fortiori nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arręt cantonal ŕ la Constitution; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso