Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_137/2008 / frs Arręt du 2 décembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Association Y.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 aoűt 2008. Vu: l'acte de recours mis ŕ la poste le 28 septembre 2008; l'ordonnance du 3 octobre 2008 invitant le recourant ŕ fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.; l'ordonnance du 3 novembre 2008 lui fixant - aprčs rejet de sa requęte d'assistance judiciaire - un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de la somme réclamée; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2008; considérant: que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 117 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: