Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_137/2010 Arręt du 5 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________ SA, 3. D.________ SA, intimées. Objet action en constatation (art. 107 LP), recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 23 septembre 2010. Vu: l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient; Considérant: que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire ŕ la Constitution; qu'il se borne ŕ prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu; qu'il n'allčgue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire; que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2čme phrase, LTF); qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requęte d'effet suspensif; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 5 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay