Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_139/2010 Arręt du 16 décembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2010. Vu: l'acte de recours du 10 novembre 2010; les ordonnances présidentielles des 11 et 30 novembre 2010, invitant la recourante ŕ verser une avance de frais de 300 fr. conformément ŕ l'art. 62 LTF; la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 13 décembre 2010; considérant: que le jugement attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité déposé par X.________ contre le prononcé du juge du district de l'Entremont du 9 juin 2010 levant définitivement son opposition au commandement de payer le montant de 1'000 fr. notifié ŕ l'instance de la Confédération suisse (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Entremont); que les motifs retenus par le juge cantonal sont en substance que le pourvoi était insuffisamment motivé et de plus manifestement infondé, dčs lors que la créance en poursuite se fondait sur deux arręts du Tribunal fédéral passés en force de chose jugée et qu'un recours de l'intéressée auprčs de la Cour européenne des droits de l'homme n'y changeait rien, ce d'autant moins qu'il était dirigé contre un autre arręt du Tribunal fédéral; que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, la recourante n'indique nullement en quoi l'arręt attaqué violerait ses droits constitutionnels; qu'elle invoque certes les art. 8 et 14 CEDH, mais ne s'en prend pas de maničre compréhensible aux considérants pertinents du jugement attaqué, en contestant le bien-fondé des arręts fédéraux produits comme titres de mainlevée et celui des frais judiciaires mis ŕ sa charge par ceux-ci; que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al .1 LTF); que la charge des frais judiciaires incombe par conséquent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 16 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay