Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_140/2008 / frs Arręt du 24 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; le versement par le recourant de la somme de 300 fr. en date du 22 octobre 2008; l'ordonnance présidentielle du 24 octobre 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a pas été complčtement payée dans le délai imparti; considérant: que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay