Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_140/2013 Arręt du 25 juin 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 13 mai 2013. Considérant: que, par arręt du 13 mai 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition ŕ un commandement de payer le montant de xxxx fr., notifié ŕ l'instance de l'intimé; que la décision entreprise retient que la créance poursuivie se fondait sur un titre de mainlevée définitive (arręt définitif et exécutoire), que les exceptions de l'art. 81 LP n'étaient pas démontrées, que la recourante se limitait ŕ contester la résiliation de son contrat de bail, grief que le juge de mainlevée ne pouvait pas examiner et que la requęte d'assistance judiciaire devait ętre rejetée faute de chances de succčs du recours, des frais de 150 fr. devant ainsi ętre imposés ŕ l'intéressée; que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF en tant que la recourante ne s'en prend pas aux considérants décisifs de l'arręt entrepris, ni ne démontre en quoi la décision cantonale serait contraire ŕ la constitution; que, dans ces circonstances, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant ainsi mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 25 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso