Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_140/2016 Arręt du 15 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 juin 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive opposant A.________ ŕ sa fille majeure B.________, déclaré irrecevable la requęte de récusation, rejeté la requęte de mesures provisionnelles tendant ŕ la suspension de diverses procédures, le recours dirigé contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition pour un montant de xxxx fr. ainsi qu'un recours pour déni de justice et déclaré sans objet la requęte de mesures provisionnelles tendant au prononcé de l'effet suspensif. 2. Par acte du 12 septembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt assorti d'une requęte de mesures provisionnelles. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF dčs lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 15 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand