Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_141/2012 Arręt du 30 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Neuchâtel et Commune de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile, du 6 aoűt 2012. Considérant: que, par arręt du 6 aoűt 2012, l'autorité de recours en matičre civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, et, au surplus, clairement mal fondé, le recours déposé devant elle par le recourant contre une décision, rendue le 26 juin 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, par laquelle cette derničre juridiction octroyait aux intimés la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui était notifié (somme inférieure ŕ 30'000 fr.); que, selon l'arręt attaqué, le recours était irrecevable faute de motivation pertinente (art. 321 al. 1 CPC), et que, pour le surplus, il était clairement mal fondé dčs lors que le juge de mainlevée ne pouvait pas se prononcer sur la pertinence et le bien-fondé des titres de mainlevée, seul le caractčre définitif et exécutoire des décisions invoquées par le créancier poursuivant devant ętre examiné, grief qui n'était toutefois pas soulevé en l'espčce; qu'en l'occurrence, le recours est incompréhensible et ne satisfait a fortiori nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matičre, le recours est par conséquent irrecevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 30 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso