Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_14/2008 Arręt du 5 mars 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Me Riccardo Schumacher, avocat, Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 décembre 2007. Faits: A. X.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 2007 par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers (poursuite n° xxxx). B. Sur requęte de Y.________, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, par prononcé du 30 avril 2007, levé provisoirement cette opposition ŕ concurrence de 11'000 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 19 janvier 2007. La poursuivie a interjeté recours et le poursuivant recours joint contre cette décision. Par arręt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours principal, admis partiellement le recours joint et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 11'000 fr. plus intéręts ŕ 7% dčs le 19 janvier 2007. C. Contre cet arręt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, sans prendre des conclusions expresses. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 p. 630 et les arręts cités). 2. 2.1 Le recours est dirigé ŕ l'encontre d'une décision prise en matičre de poursuite pour dettes et de faillite, laquelle est en principe sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. ATF 133 III 399 consid. 1.2). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucune des exceptions prévues par la loi (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisée en l'espčce. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouverte ŕ la recourante. 2.2 Le recours s'en prend ŕ une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF, auquel renvoie l'art. 114 LTF), qui met fin ŕ la procédure de mainlevée, c'est-ŕ-dire contre une décision finale (art. 90 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400). La recourante a pris part ŕ la procédure devant la juridiction précédente et a un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). 2.3 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci; les motifs doivent exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le recours constitutionnel ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Dans ce cadre, le recourant doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (ŤRügeprinzipť; ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639); il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine en effet de pareils griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), ŕ savoir s'ils ont été expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En l'espčce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles et ne dit pas dans quel sens le dispositif de la décision attaquée devrait ętre modifié (cf. sur cette exigence: ATF 133 III 489). De surcroît, le recours ne répond nullement aux exigences légales de motivation. En effet, l'intéressée n'indique en aucune maničre, męme indirecte ou implicite, quelle norme constitutionnelle aurait été violée; elle se limite ŕ exposer son opinion, qu'elle oppose ŕ celle de l'autorité précédente, sans démontrer par une argumentation précise en quoi la décision attaquée serait incompatible avec telle ou telle rčgle d'ordre constitutionnel. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 5 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi