Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_14/2010 Arręt du 2 mars 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________ Sŕrl, recourante, contre Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2009. considérant: que l'arręt attaqué rejette un recours déposé par X.________ Sŕrl contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci ŕ un commandement de payer la somme de 500 fr.; que la débitrice interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que son recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dčs lors que la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); que seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF); que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, la recourante n'invoquant la violation d'aucun droit constitutionnel; que, dčs lors, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet