Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_14/2014 Arręt du 11 février 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 janvier 2014. Considérant: que, par arręt du 15 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de premičre instance du 24 octobre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de xxxx fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 18 septembre 2012, de xxxx fr. pour le dommage supplémentaire, et de xxx fr. pour les frais de recherche d'adresse; que l'autorité cantonale a considéré que la motivation du recourant était insuffisante, étant donné que celui-ci ne formulait aucune critique ŕ l'encontre de la décision attaquée, et que, męme ŕ supposer qu'il eűt été recevable, le recours aurait dű ętre rejeté, étant donné que l'intimée était au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour les montants litigieux et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération; que, incompréhensible, le bref courrier du 25 janvier 2014 que le recourant adresse au Tribunal fédéral, ŕ traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF), ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 116 et 106 al. 2 LTF (cf. 106 al. 2 LTF) auxquels doit répondre un tel recours, de sorte qu'il convient de déclarer celui-ci irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 11 février 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari