Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_143/2016 Arręt du 21 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, recourants, contre Etat de Genčve, Pouvoir judiciaire, place du Bourg-de-Four 3, case postale 3675, 1211 Genčve 3, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition; restitution de délai, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 aoűt 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive opposant B.A.________ ŕ l'Etat de Genčve, déclaré irrecevable la demande de restitution de délai formée par B.A.________ au motif que celle-ci était tardive (art. 148 al. 2 CPC). 2. Par acte du 14 septembre 2016, B.A.________ et son époux A.A.________ interjettent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Les recourants requičrent également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Autant qu'il ne doit pas d'emblée ętre déclaré irrecevable s'agissant de A.A.________, faute pour lui d'avoir pris part ŕ la procédure devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Le recours doit donc également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 100 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand