Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_144/2009 Arręt du 11 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée d'opposition/refus, recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 16 juillet 2009. Vu: le jugement du Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requęte de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sŕrl ŕ l'encontre de Y.________ Sŕrl; le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sŕrl; l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante ŕ verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dčs la notification, conformément ŕ l'art. 62 LTF, et ŕ fournir une adresse de notification en Suisse, ŕ défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer ŕ lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF), invitation ŕ laquelle il n'a été donné aucune suite ŕ ce jour; considérant: que le Président du Tribunal de premičre instance a déclaré la requęte de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti; que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 116 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit; que, partant, son recours est irrecevable; qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arręt n'a pas ŕ lui ętre notifié en France. que la cause devant ętre traitée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent arręt peut ętre pris par la Présidente de la cour; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ l'intimée et au Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. L'exemplaire destiné ŕ la recourante est conservé au dossier, ŕ sa disposition, et une copie ŕ titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire. Lausanne, le 11 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Jordan