Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_144/2016 Arręt du 21 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, recourants, contre Etat de Genčve, Pouvoir judiciaire, place du Bourg-de-Four 3, case postale 3675, 1211 Genčve 3, intimé. Objet restitution du délai de recours (procédure de mainlevée), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 aoűt 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable dans la mesure oů il était formé par B.A.________, faute pour elle d'ętre partie ŕ la procédure, et a rejeté dans la mesure oů il était formé par A.A.________, un recours du 21 décembre 2015 dirigé contre un jugement du 2 décembre 2015 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur un montant de 1'000 fr. plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 18 juillet 2014, notifié ŕ A.A.________ ŕ l'instance de l'Etat de Genčve. L'autorité cantonale a considéré pour l'essentiel que le prononcé de mainlevée définitive se fondait sur une décision exécutoire par laquelle A.A.________ avait été condamné ŕ verser, solidairement avec son épouse, un émolument de décision de 1'000 fr. Cette décision constituait bien un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP et le poursuivant était libre d'en réclamer le paiement uniquement ŕ A.A.________ puisqu'il s'agissait d'une solidarité passive. Ce dernier ne pouvait au surplus s'en prendre au bien-fondé de la créance ŕ l'origine de la poursuite dans le cadre de la procédure de mainlevée. 2. Par acte du 14 septembre 2016, B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Les recourants requičrent également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure oů les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. Le recours doit donc également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand