Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_145/2011 Arręt du 30 aoűt 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet récusation (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2011. Considérant: que, par arręt du 8 juin 2011, la cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation formée par la recourante contre le Juge cantonal Y.________ dans le cadre d'une procédure de recours contre le prononcé de mainlevée du Juge de paix du district de Morges du 8 juin 2010; que cette décision est motivée par le fait que le refus d'une quatričme prolongation de délai n'est pas de nature ŕ établir une prévention du juge, la recourante ayant déjŕ bénéficié de trois prolongations; que, par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le magistrat en cause avait, en qualité de mandataire de membres de sa famille, échangé en 1997 deux courriers avec la recourante, comme partie adverse, n'établissait pas l'existence d'une relation d'inimitié particuličre entre le juge et la recourante, ce d'autant plus que celle-ci a changé de nom depuis et que celui-lŕ ne l'a pas reconnue; que, par écritures du 25 aoűt 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours; que, ŕ teneur de l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou la modification de la décision attaquée; que l'intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision entreprise doit ętre actuel (ATF 136 III 497 consid. 1.1); que, en l'espčce, dčs lors que l'arręt querellé a été rendu postérieurement ŕ la décision du 19 mai 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la mainlevée, la recourante n'a pas d'intéręt actuel au recours puisqu'une admission ne conduirait pas ŕ l'annulation de cette derničre décision; que, en tant que la recourante conclut ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011 confirmant la mainlevée, ses écritures ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, la recourante procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a, b et c LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 aoűt 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard