Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_145/2014 Arręt du 30 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par l'Office d'Impôt du district de Nyon, intimée. Objet assistance judiciaire (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre l'ordonnance du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 aoűt 2014. Considérant : que, par décision du 27 aoűt 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a refusé ŕ A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans une procédure de recours contre une décision de mainlevée de l'opposition le divisant d'avec la Confédération suisse, Office d'impôt du district de Nyon; que, dans une double motivation, le magistrat cantonal a considéré, d'une part, que le disponible du recourant se montait ŕ 544 fr. de sorte qu'il suffisait pour que celui-ci s'acquittât d'une avance de frais sans entamer son minimum vital, et que, d'autre part, l'assistance judiciaire ne pouvait ętre accordée, la cause étant dépourvue de toute chance de succčs étant donné que le recourant avait fait valoir en seconde instance uniquement qu'il n'aurait pas reçu notification des décisions fiscales et qu'il avait donc admis implicitement le contraire en premičre instance; que, par acte posté le 26 septembre 2014, le recourant exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (101 fr. 60; cf. art. 113 cum 74 LTF), et requiert d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que, ne prétendant pas que son nouveau grief relatif au défaut de notification des décisions fiscales serait recevable en seconde instance au motif qu'il l'aurait invoqué en premičre instance déjŕ, le recourant ne s'en prend pas, selon les exigences légales du principe d'allégation, ŕ la seconde partie de la motivation de la décision attaquée, suffisante ŕ elle seule ŕ sceller le sort du litige; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable (art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF); que, faute de chance de succčs du recours constitutionnel subsidiaire, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 50 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Achtari