Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_148/2018 Arręt du 25 septembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 juillet 2018 (C/21077/2017; ACJC/926/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Dans la poursuite introduite par la Confédération suisse ŕ l'encontre de A.________, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé le 9 février 2018 la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xx xxxxxx x. Le recours déposé par le poursuivi contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le 9 avril 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve; cet arręt est définitif et exécutoire. Le 25 juin 2018, le poursuivi a interjeté un nouveau recours dans la męme cause contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de premičre instance déclarant irrecevable sa demande de restitution du délai d'appel. Statuant le 10 juillet 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable. 2. Par écriture expédiée le 14 septembre 2018, le poursuivi présente une " Demande de recours constitutionnel subsidiaire pour Déni de justice formel et arbitraire " au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. 3. En principe, les décisions de mainlevée définitive de l'opposition sont susceptibles d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est toutefois seul ouvert en espčce. Il n'y a pas lieu de vérifier plus avant les autres conditions de recevabilité de ce recours, le procédé du recourant étant voué ŕ l'échec ( cf. infra, consid. 4). 4. 4.1. Aprčs avoir rappelé que, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, un recours est irrecevable si le litige fait déjŕ l'objet d'une décision entrée en force, l'autorité cantonale a retenu que tel est le cas ici, puisque le recours interjeté contre le jugement du 9 février 2018 avait été déclaré irrecevable le 9 avril 2018 en raison de sa tardiveté; le second recours du 25 juin 2018 " ayant le męme objet doit subir le męme sort ". A cela s'ajoute que, de toute façon, le recours ne respecte pas les exigences de motivation prescrites par l'art. 321 al. 1 CPC et ne comporte pas de conclusions réguličres, en sorte qu'il est " également irrecevable ŕ cet égard ". 4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il appartient ŕ la partie recourante de démontrer que chacun d'eux viole le droit, en l'occurrence ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). Or, cette condition n'est pas remplie en l'espčce. S'il faut concéder au recourant que le premier motif de la cour cantonale est discutable, force est de constater que le mémoire de recours ne contient aucune réfutation du motif subsidiaire pris du non-respect des exigences procédurales; en effet, l'intéressé se borne ŕ prétendre que " le recours devait ętre déclaré recevable sur la forme et le fond ", mais sans développer une pareille critique (ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 5. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dénuées d'emblée de chances de succčs, il convient de rejeter sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre les frais ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet la requęte du recourant d' " attendre le droit jugé de la demande de récusation déposée par-devant la Chambre civile ŕ la męme date que ce recours ". Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 25 septembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi