Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_150/2007 Arręt du 21 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet récusation (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2007. Considérant: que, par arręt du 19 novembre 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les requętes de X.________ visant ŕ la récusation de Michelle Wenger, Juge de paix auprčs de la Justice de paix du district de Lausanne, et de cette juridiction en corps; que le requérant exerce un Ťrecours en cassationť au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, concluant ŕ son annulation, subsidiairement ŕ l'admission de ses demandes de récusation; que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans des procédures de mainlevée d'opposition dont la valeur litigieuse s'élčve, respectivement, ŕ 300 fr. et 720 fr., de sorte que le recours en matičre civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); que, dčs lors, la présente écriture doit ętre traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF; que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); que, en l'espčce, le recours ne satisfait aucunement ŕ ces exigences, le recourant ne réfutant pas - par surcroît d'une maničre intelligible - les motifs de la juridiction cantonale; que, cela étant, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: