Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_150/2012 Arręt du 18 septembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud - CHUV, Service de la gestion financičre, Unité contentieux, Champ de l'AI, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne intimé. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2012. Considérant: que, par arręt du 16 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a provisoirement levé, ŕ concurrence de 23'693 fr. 10, l'opposition de A.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut; que la cour cantonale, constatant que la créance se basait sur une déclaration de prise en charge signée par le recourant par laquelle celui-ci se portait garant des frais de subsistance et des frais médicaux d'un visiteur de l'étranger en Suisse, a considéré que l'engagement prévu par la loi comme garantie spécifique de droit public n'était pas soumis aux rčgles de validité du cautionnement et que la police d'assurance de frais médicaux souscrite par le visiteur en Serbie ne constituait pas un obstacle ŕ la mainlevée dčs lors que l'engagement pris s'étendait aux frais dont le rčglement était incertain; que, par écritures du 7 septembre 2012, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt et requiert l'octroi de l'effet suspensif; que le recours en matičre civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); qu'il est néanmoins recevable si la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 2e phr. LTF (ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1, 645 consid. 2.4); que le recours en matičre civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matičre de poursuite pour dettes et faillite (art. 74 al. 2 let. c LTF); que, en l'espčce, la décision a été rendue par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud en qualité d'autorité de recours en matičre sommaire de poursuite et la valeur litigieuse s'élčve ŕ 23'693 fr. 10; que le recourant se contente en outre d'affirmer que le recours est recevable męme si la valeur litigieuse n'est pas atteinte mais n'indique pas en quoi la question soulevée poserait une question de principe; qu'il s'ensuit que le recours en matičre civile est irrecevable et que seule la voie du recours constitutionnel était ouverte; qu'un recours mal intitulé ne nuit pas ŕ son auteur mais doit ętre converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dű ętre interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2) que, en l'occurrence, le recourant - qui se contente d'invoquer une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de convertir le recours; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard