Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_151/2012 Arręt du 21 septembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Vice-présidente du Tribunal civil, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimée. Objet assistance judiciaire (action alimentaire), recours constitutionnel contre la décision du vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve du 31 juillet 2012. Considérant: que, par décision du 31 juillet 2012, le vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 29 mai 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genčve révoquant l'assistance judiciaire, qui lui avait été octroyée dans le cadre d'une mesure de protection de son enfant et d'une action alimentaire contre le pčre, et la condamnant au remboursement de la somme de 4'850 fr. 05, représentant l'indemnité due ŕ son mandataire d'office; que la cour cantonale a tout d'abord considéré que les allégations de faits et moyens de preuve nouveaux étaient irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC; que, ensuite, elle a jugé que la révocation était justifiée en application de l'ancien droit cantonal relatif ŕ l'assistance judiciaire dčs lors que la situation financičre de la recourante - dont le disponible mensuel s'élčve désormais ŕ 1'065 fr. 55 - s'était améliorée et lui permettait d'amortir ses frais d'avocat en moins d'une année; que, par écritures du 5 septembre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, implicitement, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, la recourante - qui se contente d'invoquer la responsabilité professionnelle du mandataire d'office - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, la recourante n'a pas, ŕ ce jour, déposé d'écritures complémentaires comme elle l'avait annoncé; que, quoi qu'il en soit, toute nouvelle écriture serait désormais irrecevable puisque le délai de recours est échu depuis le vendredi 14 septembre 2012, la notification de l'arręt attaqué étant intervenue le 6 aoűt 2012; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard