Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_15/2015 Arręt du 22 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________ SA, 2. C.________, intimés. Objet mesures provisionnelles (possession), recours constitutionnel contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 décembre 2014. considérant : que, statuant sur mesures provisionnelles par arręt du 2 décembre 2014, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2014 par A.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac lui fixant un délai au 5 mai 2014 ŕ midi pour procéder ŕ l'évacuation de la voiture de marque D.________, anciennement immatriculée FR xxxxx, sise sur le parking de la société B.________ SA ŕ U.________, déclarant que, passé ce délai et sans exécution de sa part, B.________ SA était autorisée ŕ procéder elle-męme ŕ l'évacuation du véhicule, respectivement ŕ avoir recours ŕ l'aide de la force publique pour ce faire et ŕ lui en demander le remboursement des frais; que, par acte daté du 16 janvier 2015, mais remis ŕ la poste le 19 janvier 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure ŕ 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF); qu'en application de l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours n'est pas suspendu entre le 18 décembre et le 2 janvier dans le cadre d'une procédure portant sur des mesures provisionnelles, ce qui est le cas en l'espčce; que l'arręt du Tribunal cantonal a été notifié au recourant le 17 décembre 2014; que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a donc commencé ŕ courir le jeudi 18 décembre 2014 (art. 44 al. 1 LTF) et a pris fin le vendredi 16 janvier 2015; que le présent recours a été posté le 19 janvier 2015, ŕ savoir postérieurement ŕ l'échéance du délai de recours; que le recours est par conséquent tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 22 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand