Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_15/2016 Arręt du 28 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ Sŕrl, représentée par Pascal Stouder, agent d'affaires breveté, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 novembre 2015, communiqué aux parties le 24 décembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 14 octobre 2015 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 19 juin 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut prononçant, ŕ concurrence de xxxx fr. sans intéręt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ ŕ la poursuite exercée contre lui par B.________ Sŕrl, fixant les frais ŕ 210 fr., allouant ŕ la poursuivante des dépens fixés ŕ xxx fr., et mettant les frais et dépens ŕ la charge du poursuivi. L'autorité précédente a retenu que les pičces nouvelles produites devant elle par le poursuivi étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), que le poursuivi alléguait en vain avoir réglé la dette en cause, dčs lors qu'il entendait établir ce fait par les pičces précitées non produites en premičre instance et donc nouvelles et irrecevables, qu'au demeurant ces pičces ne rendaient pas vraisemblable que l'intégralité de la créance de la poursuivie avait été réglée, que l'acte de défaut de biens du 25 mars 2015 valait titre ŕ la mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP) et, enfin, que l'acte de défaut de biens ayant été délivré le 25 mars 2013, la créance sur laquelle il porte n'était donc pas prescrite ŕ la date du commandement de payer (délai de prescription de 20 ans, art. 149a al. 1 LP). 2. Par lettre datée du 20 janvier 2016, remise ŕ la Poste suisse le 23 janvier 2016 ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ déclare qu'il " accuse réception " de la décision du 24 décembre 2015 et qu'il " souhaite requérir la décision de celui-ci ". 3. Pour l'essentiel, l'acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, contient une explication sur la naissance de la créance, ainsi qu'un trčs bref résumé de la procédure. Le recourant affirme en outre ne pas avoir ŕ supporter les frais de justice et les dépens, dčs lors qu'il n'a " rien demandé ". Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin