Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_152/2013 Arręt du 30 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________ recourant, contre B.________ SA représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 10 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 10 juillet 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision de premičre instance du 15 mars 2013, levant définitivement l'opposition que le recourant avait formée au commandement de payer le montant de 14'217 fr. 60 dans la poursuite n°xxx de l'Office de X.________ intentée contre lui par B.________ SA; que, en substance, adoptant une double motivation, l'autorité cantonale a premičrement considéré que le recours ne contenait ni motivation suffisante, au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, ni conclusions, le recourant ne faisant que répéter le contenu de son opposition, de sorte que ce recours devait ętre déclaré irrecevable, et, secondement, que le recours aurait de toute façon dű ętre rejeté car la premičre décision rejetant la mainlevée définitive n'avait pas acquis de force jugée, de sorte que l'intimée était en droit de déposer une requęte de mainlevée dans une nouvelle poursuite portant sur la męme créance, en produisant le jugement attesté définitif et exécutoire sur laquelle celle-ci reposait; que, par écritures postées le 27 juillet 2013, A.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt; que le recourant se borne ŕ contester le bien-fondé de la créance incorporée dans le titre de mainlevée définitive et ŕ affirmer qu'il n'a pas été entendu dans la procédure portant sur le fond du litige; que, par ces affirmations, le recourant ne s'en prend pas ŕ la double motivation de l'arręt attaqué conformément aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 117/108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 30 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari