Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_153/2011 Arręt du 21 novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet exception de non-retour ŕ meilleure fortune, recours constitutionnel contre le jugement de la 8čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 2 aoűt 2011. Faits: A. La faillite de A.________, prononcée le 11 décembre 2006, a été close le 15 janvier 2008. B. Le 4 avril 2011, B.________ SA a fait notifier ŕ A.________ un commandement de payer (n° xxxx) les sommes de 9'552 fr.30 (découvert en compte ....) et de 358 fr.20 (intéręts calculés du 12 septembre au 11 décembre 2006); le poursuivi a formé opposition totale et excipé de son non-retour ŕ meilleure fortune. Le 8 avril 2011, l'Office des poursuites de Genčve a transmis l'opposition au Tribunal de premičre instance de Genčve, conformément ŕ l'art. 265a al. 1 LP. Par ordonnance du 3 mai 2011, le Tribunal a fixé ŕ l'opposant un délai au 1er juin 2011 - prorogé par la suite au 30 juin, puis au 8 juillet 2011 (ordonnances des 9 juin et 4 juillet 2011) - pour produire sa détermination écrite et les pičces idoines, et imparti ŕ la "partie requérante" le męme délai pour déposer sa détermination et ses pičces. Statuant le 2 aoűt 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-retour ŕ meilleure fortune (ch. 1), dit que l'opposant est revenu ŕ meilleure fortune ŕ hauteur de 380 fr. par mois (ch. 2) et arręté les frais et dépens de la procédure (ch. 3 ŕ 5). C. Par mémoire du 5 septembre 2011, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation du jugement précité et au renvoi du dossier ŕ la juridiction précédente pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; l'autorité cantonale s'en rapporte ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral quant ŕ l'issue du recours. Considérant en droit: 1. 1.1 En l'espčce, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions légales n'est réalisée (art. 74 al. 2 LTF; cf. ATF 134 III 524 consid. 1.2 et les citations); partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF). 1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF) contre une décision finale en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a et 90 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.1). 1.3 En vertu de l'art. 265a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour ŕ meilleure fortune (art. 251 let. d CPC) n'est sujette ŕ aucun recours (cantonal). Il s'agit lŕ d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et ŕ l'exigence d'un tribunal supérieur, posés ŕ l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.4 [pour l'ancienne teneur de l'art. 265a al. 1 in fine LP]; CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, n° 217; REETZ/THEILER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 309 CPC; pour le recours ŕ l'encontre du jugement de faillite de change [art. 189 LP], cf. arręt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 n° 10). En outre, le recourant ne dénonce pas une fausse application du droit des poursuites, mais une violation de son droit d'ętre entendu (cf. infra, consid. 2), en sorte que le recours est ouvert du chef de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.3; REETZ/THEILER, loc. cit.). 2. Le recourant formule un unique grief: il reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas lui avoir transmis les "déterminations et pičces produites par la requérante [i.e. intimée] en procédure cantonale". 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le droit d'ętre entendu comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer ŕ ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait et de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur la décision; le droit de réplique fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4, avec les références citées; pour la jurisprudence récente: arręts 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.2; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; 5A_422/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 2.2 Il ressort de la décision entreprise que l'intimée a déposé des "déterminations écrites [...] en date du 13 mai 2011", lesquelles - comme le reconnaît l'autorité précédente dans ses observations - n'ont pas été communiquées au recourant. En réalité, dans le document en question, l'intéressée s'est bornée ŕ prier la juge de "vouloir statuer sur la base des documents produits par la partie adverse"; dčs lors, non seulement aucune pičce n'a été produite ŕ l'appui de cette "écriture", mais celle-ci ne saurait en outre ętre qualifiée de "détermination" qui eűt appelé une "réplique" éventuelle de l'opposant. A la limite de la témérité, le moyen doit ętre rejeté. 3. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre rejeté. Les conclusions du recourant étant vouées ŕ l'échec, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens ŕ l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 8čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 21 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Braconi