Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_155/2011 Arręt du 20 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre État de Vaud, représenté par le Conseil d'État du canton de Vaud, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 aoűt 2011. Considérant: que, par arręt du 9 aoűt 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus du Juge de paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée de l'opposition dans la poursuite que celui-ci exerce contre l'État de Vaud, ŕ concurrence de 6'787 fr. 80; que dite décision est motivée par le fait que le recourant n'a produit aucun document valant reconnaissance de dette ni n'est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou décision assimilée ŕ un jugement condamnant l'État de Vaud ŕ lui verser une somme d'argent; que, par écritures remises ŕ la poste le 6 septembre 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que par courrier du 8 septembre 2011, il requiert en outre une prolongation de délai de trente jours pour lui permettre d'avoir recours aux services d'un avocat; que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) de sorte que la requęte du recourant doit ętre rejetée; que, par ailleurs, le recours ne contient pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale; que, notamment, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et se borne ŕ présenter de maničre confuse sa propre appréciation de la cause; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, le délai de recours étant échu, il n'est pas possible de remédier ŕ ce défaut; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. La requęte de prolongation de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard