Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_156/2009 Arręt du 8 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Etat de Vaud, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2009. Vu: l'ordonnance présidentielle du 30 octobre 2009, invitant le recourant ŕ verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 11 novembre 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant ŕ ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; la requęte du recourant du 19 novembre 2009 tendant ŕ la reconsidération de la décision de rejet de l'assistance judiciaire; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 décembre 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'ŕ ce jour; considérant: que dans sa requęte du 19 novembre 2009, le recourant n'avance pas d'arguments justifiant de reconsidérer la décision d'assistance judiciaire, de sorte que ladite requęte doit ętre rejetée; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que tout nouvel acte du męme style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. La requęte de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay