Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_156/2011 Arręt du 14 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 aoűt 2011. Considérant: que, par arręt du 9 aoűt 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ Sŕrl contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________ Sŕrl, ŕ concurrence de 752 fr.; que la cour cantonale - relevant que les allégations de fait et preuves nouvelles étaient irrecevables - a considéré que l'intimée avait produit des contrats dűment signés par la recourante et constituant des titres de mainlevée provisoire et que cette derničre n'avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP; que, par écritures remises ŕ la poste le 8 septembre 2011, A.________ Sŕrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arręt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); que, en outre, elle se borne ŕ présenter sa propre version des faits, en particulier ŕ invoquer que la mainlevée n'aurait dű ętre accordée qu'ŕ concurrence de 507 fr.; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 150 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 14 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard