Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_158/2017 Arręt du 6 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet réquisition de continuer la poursuite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 aoűt 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 aoűt 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé le 8 juillet 2017 par A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de premičre instance statuant sur une réquisition de continuer la poursuite. 2. Par lettre remise ŕ la Poste suisse le 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il expose qu'il souhaite faire recours et sollicite des explications claires sur le litige qui le sépare de la société intimée. 3. Eu égard ŕ la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire. En l'espčce, le recourant se limite ŕ énoncer son souhait de recourir, puis se contente d'exposer en quelques phrases son sentiment ŕ l'égard de la partie intimée, avant de demander ŕ la justice une explication. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulčve aucun grief - de maničre claire et détaillée - tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits fondamentaux ou ŕ la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin