Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_159/2012 Arręt du 10 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Fribourg, représenté par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg, intimé. Objet avance de frais (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 septembre 2012. Considérant: que, par arręt du 27 septembre 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine refusant la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'il exerce contre l'Etat de Fribourg; que cette décision est motivée par le fait que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 150 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 11 septembre 2012, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant ŕ l'issue du recours; que, par écritures remises ŕ la poste le 6 octobre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'affirmer que le montant recherché est dű et de se plaindre du systčme judiciaire - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Richard